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Risques financiers

  • Les Obligations peuvent faire l’objet d’un remboursement anticipé dans certaines circonstances. Le fait que l’Émetteur ait le droit de racheter des Obligations à son gré peut limiter la valeur de marché des Obligations concernées et tout investisseur pourrait ne pas être en mesure de réinvestir le produit du rachat et d’obtenir un rendement réel similaire.
  • Les Obligations ne bénéficient d’aucune garantie ou protection d’un quelconque système de garantie des dépôts au Luxembourg. Par conséquent, les investisseurs dans les Obligations doivent avoir conscience qu’ils ne pourront prétendre à aucune indemnisation de la part d’un système de garantie des dépôts en cas d’indisponibilité des Obligations (ou des paiements y afférents).

Risques de marché

  • Il se peut qu’il n’existe pas de marché secondaire pour les Obligations ou que celui-ci soit limité, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur la valeur à laquelle un investisseur pourrait vendre ses Obligations.
  • La valeur de l’investissement d’un investisseur peut être défavorablement affectée par les fluctuations des taux de change lorsque les Obligations sont libellées dans une devise qui n’est pas la propre devise de l’investisseur.

Risque lié à la survenance d’une procédure d’insolvabilité

  • Les engagements de l’Émetteur au titre des Obligations seront non garantis et subordonnés et auront en matière de priorité de paiement un rang inférieur à celui des créances des créanciers de premier rang de l’Émetteur. Un investisseur dans les Obligations risque de perdre tout ou partie de son investissement dès lors que l’Émetteur devient insolvable.
  • Le seul recours contre l’Émetteur dont dispose tout Détenteur d’Obligations pour recouvrer les montants devenus exigibles au titre des Obligations sera la formulation d’une demande de remboursement dans le cadre de la procédure de liquidation de l’Émetteur.
  • Si l’Émetteur fait faillite ou risque de faire faillite, que rien ne permet raisonnablement de penser que d’autres mesures du secteur privé pourraient empêcher la faillite de l’Émetteur dans un délai raisonnable et qu’une action de résolution est nécessaire dans l’intérêt public, des outils et des prérogatives de résolution pourraient être appliqués à l’Émetteur. Il s’agit, entre autres, du pouvoir de vendre ou de fusionner les métiers ou des parties des différents métiers avec une autre banque, du pouvoir de convertir les passifs au titre des Obligations en capitaux propres de l’Émetteur ou d’une autre personne morale ou de réduire de façon permanente leur montant principal à un niveau potentiellement nul ou du pouvoir de modifier les termes et conditions des Obligations.
  • Dans l’éventualité d’une liquidation ou d’une faillite de l’Émetteur, l’Émetteur sera tenu, entre autres, de payer intégralement les créanciers subordonnés de l’Émetteur, dont les créances découlent de passifs qui ne sont plus entièrement ou partiellement reconnus comme un instrument de fonds propres, avant de pouvoir effectuer tout paiement sur les Obligations admissibles à titre de fonds propres de l’Émetteur.