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Introduction
Fin 2019, le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (“SFDR”) a été adopté par l’Union Européenne. Ce règlement prévoit une approche globale de la finance durable et exige de l’ensemble des acteurs des marchés financiers  et des conseillers en investissement qu'ils publient sur leur site internet des informations sur la gestion discrétionnaire et les conseils en investissement qu'ils fournissent, et en particulier sur :
  • l'intégration des risques de durabilité ;
  • la prise en compte des principales incidences négatives (« principal adverse impacts » en anglais ou « PAI ») dans les processus d'investissement au niveau de l'entité ;
  • les politiques de rémunération en relation avec l'intégration des risques de durabilité ; et
  • la publication d'informations en matière de durabilité, incluant des informations sur les produits de la Banque relevant des Articles 8 et 9 de la SFDR tels que définis ci-après et sur la prise en compte des PAI au niveau des produits.

 

Les informations ci-dessous s'appliquent à la BANQUE RAIFFEISEN S.C., LUXEMBOURG, société coopérative de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B20128 (ci-après dénommée la "Banque" ou "Banque Raiffeisen").

La publication réglementaire des informations ci-dessous montre que le développement durable est au cœur de la stratégie et des processus d'investissement de Banque Raiffeisen.

 

Définitions

Pour les besoins de la SFDR :

  • un risque en matière de durabilité désigne “un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement”.
  • un investissement durable désigne :
    • “un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire,
    • ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail,
    • ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et le respect des obligations fiscales“.
  • les facteurs de durabilité désignent des questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption. L'intégration des facteurs de durabilité dans le processus de prise de décision d’investissement (gestion discrétionnaire) et de conseil en investissement peut avoir des effets bénéfiques au-delà des marchés financiers. Elle peut renforcer la résilience de l'économie réelle et la stabilité du système financier.
  • les informations précontractuelles renvoient, au sens large, au prospectus ou aux documents d'offre d'un fonds, au contrat de gestion d'investissement ou à d'autres termes et conditions pour un service de gestion de portefeuille. Dans le cas particulier de Banque Raiffeisen, on entend par information précontractuelle le mandat R-Gestion (pour la gestion discrétionnaire) et le « Guide de l’investisseur » (pour le conseil en investissement).
  • les produits Article 6 désignent des produits financiers qui ne font pas la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et qui n'ont pas un objectif d'investissement durable et qui ne répondent pas à la définition des Articles 8 et 9 SFDR.
  • les produits Article 8 désignent des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques E/S. Ces produits intègrent l'ESG dans leur stratégie et leur processus, et promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Si des investissements dans des entreprises sont effectués, ces entreprises doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance. Cette promotion peut, par exemple, intégrer l'exclusion de certains investissements sur la base de critères ESG ou la prise en compte de notations ESG lors de la prise de décisions d'investissement. Bien que ces produits n'aient pas d'objectif d'investissement durable, ils peuvent avoir une poche d'investissements durables.
  • les produits Article 9 désignent des produits financiers ayant un objectif d'investissement durable. Les considérations ESG sont un élément clé de la stratégie et du processus d'investissement. En outre, seuls des investissements durables peuvent être réalisés (cf. définition d’un « investissement durable »). Un exemple de stratégie durable est l'investissement d'impact, dont l'objectif est d'avoir un impact positif mesurable sur la société.